selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
Article L311-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de
garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3
et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son
accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal
un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des
droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9
du code de la santé publique ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un
contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en
charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou
de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs
et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le
respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il
détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur
coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du
document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire
selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. |
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans
le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale,
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en
charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La
personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l'information
La
personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La
communication de ces informations ou documents par les personnes
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans
le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation
:
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son
domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise
en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à
la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à
la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque
l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès
de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui
concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La
personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La
prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à
cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
Il
est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa
famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il
lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans l'institution, à
l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et
sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et,
lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les
conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de
vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice
effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les
conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la
liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le
respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise
en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.